CO129-406 - Public Offices - 1913 — Page 42

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de la confiscation du produit et d'une amende égale au décuple des droits audés.

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‚ L'Administration poursuivra toute complice de la fraude notamment l'imprimeur des fausses banderoles et il sera infligé une amende de 1000 tomane par contrebant complice.

Art. 53. Toute personne détenant des banderoles provenant d'un vol ou d'un détournement ou de l'opium revêtu de dites banderoles sera passible d'une amende de 5 fois les droits représentés par la valeur des banderoles et de la saisie éventuelle de l'opium.

Art. 34. Tout fabricant d'opium constaté en contravention pour la 3-ème fois se verra retirer l'autorisation prévue par l'article 5.

Art.35.- Toute personne constituée en contravention à l'article 19 encourera la confiscation de la marchandise et aera passible d'une a- mende d'un kran par miscal.

Art.36.- Toute personne présentant au bureau de l'Adi inistration

du Soukhteh ou de Chirch brûlé reconnu falsifié sera passible d'une

mende d'un kran par miscal et le produit sera confisquá.

Art.37.- Toute personne détenant du Chireh non revêtu du cachet

administratif ou portant une imitation de celui-ci sera passible d'une

amende d'un kran par miscal de produit lequel sera confisqué.

SECTION IV.

DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Art.38.- Lea déclarations de culture,les documente de transport de

l'opium pour le magasin de l'Administration et les déclarations de mise

en consommation seront soumis à une taxe de chancellerie de deux krans

par document.

Art.59.- Tout cas non prévu par le présent règlement sera tranché

d'office par l'Administration Centrale de l'Opium.

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